Projet de loi
Publié : 01 avr. 2013 06:16
Projet de loi:
Article 3: Régime d’interdiction
Nul ne peut, sans autorisation préalable écrite délivrée par l’administration conformément à l’article 5 de la présente loi :
1. Abattre un ou plusieurs arbres isolés, des arbres groupés ou alignés ;
2. Abattre ou arracher une haie ou partie de celle-ci ;
3. Modifier l’aspect des arbres isolés, groupés ou alignés ainsi que des haies ;
4. Accomplir tout acte conduisant à la disparition des arbres isolés, des arbres groupés ou alignés ou des haies.
Article 5: Procédure d’autorisation
1. La demande d’autorisation doit être déposée à l’Administration contre récépissé de dépôt.
La demande, pour être considérée comme complète, doit contenir les documents suivants en double exemplaire:
- formulaire complété suivant le modèle en annexe dûment daté et signé par le demandeur;
- un plan de situation du bien concerné par la demande;
- un plan d’implantation avec repérage;
- minimum 3 photos couleurs, collées ou imprimées sur feuille A4.
2. Si la demande est complète, l’administration adresse au demandeur un accusé de réception dans les cinq jours ouvrables.
3. A défaut de décision rendue dans un délai de 30 jours, l’autorisation est censée être accordée.
4. Les délais visés dans le présent article sont doublés pendant la période du 1 er
juillet au 31 août.
5. La décision octroyant l’autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu. En cas d’imposition de reconstitution du milieu, le demandeur devra choisir parmi les espèces ligneuses reprises dans la liste annexée. Il appartiendra au demandeur de fournir la preuve de cette reconstitution dans un délai d’un an à compter de la mise en œuvre de l’autorisation.
6. Si l’autorisation est accordée, les travaux d’abattage devront impérativement être réalisés entre le 1er octobre et le 31 mars, sauf cas de force majeure dûment motivé dans la demande
Article 6: Sanctions
1. Toute infraction au Code de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie est passible des amendes prévues par l’article 449 du même Code.
2. Toute infraction sera passible de peines de sanctions administratives et sera sanctionné par les amendes suivantes: maximum de 250 €/arbre et de 25 €/m de haie.
Les officiers de police judiciaire et/ou les agents communaux peuvent verbalement et
sur place, donner l’ordre de suspendre les travaux d’abattage, d’élagage ou d’arrachage en cours sans autorisation.
3. En cas d’infraction, tant la responsabilité de l’entrepreneur que du propriétaire et de l’éventuel locataire est engagée.
Le décret sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2.
Article 3: Régime d’interdiction
Nul ne peut, sans autorisation préalable écrite délivrée par l’administration conformément à l’article 5 de la présente loi :
1. Abattre un ou plusieurs arbres isolés, des arbres groupés ou alignés ;
2. Abattre ou arracher une haie ou partie de celle-ci ;
3. Modifier l’aspect des arbres isolés, groupés ou alignés ainsi que des haies ;
4. Accomplir tout acte conduisant à la disparition des arbres isolés, des arbres groupés ou alignés ou des haies.
Article 5: Procédure d’autorisation
1. La demande d’autorisation doit être déposée à l’Administration contre récépissé de dépôt.
La demande, pour être considérée comme complète, doit contenir les documents suivants en double exemplaire:
- formulaire complété suivant le modèle en annexe dûment daté et signé par le demandeur;
- un plan de situation du bien concerné par la demande;
- un plan d’implantation avec repérage;
- minimum 3 photos couleurs, collées ou imprimées sur feuille A4.
2. Si la demande est complète, l’administration adresse au demandeur un accusé de réception dans les cinq jours ouvrables.
3. A défaut de décision rendue dans un délai de 30 jours, l’autorisation est censée être accordée.
4. Les délais visés dans le présent article sont doublés pendant la période du 1 er
juillet au 31 août.
5. La décision octroyant l’autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu. En cas d’imposition de reconstitution du milieu, le demandeur devra choisir parmi les espèces ligneuses reprises dans la liste annexée. Il appartiendra au demandeur de fournir la preuve de cette reconstitution dans un délai d’un an à compter de la mise en œuvre de l’autorisation.
6. Si l’autorisation est accordée, les travaux d’abattage devront impérativement être réalisés entre le 1er octobre et le 31 mars, sauf cas de force majeure dûment motivé dans la demande
Article 6: Sanctions
1. Toute infraction au Code de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie est passible des amendes prévues par l’article 449 du même Code.
2. Toute infraction sera passible de peines de sanctions administratives et sera sanctionné par les amendes suivantes: maximum de 250 €/arbre et de 25 €/m de haie.
Les officiers de police judiciaire et/ou les agents communaux peuvent verbalement et
sur place, donner l’ordre de suspendre les travaux d’abattage, d’élagage ou d’arrachage en cours sans autorisation.
3. En cas d’infraction, tant la responsabilité de l’entrepreneur que du propriétaire et de l’éventuel locataire est engagée.
Le décret sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2.