Ancienne truffiere??!!

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pancho
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Re: Ancienne truffiere??!!

Message par pancho »

bonjour a tous ,pour l instant je ne peu rien dire Berger . pancho
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uncinat55
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Re: Ancienne truffiere??!!

Message par uncinat55 »

CODE FORESTIER 2012

Ancien texte : Récolte de champignons et truffes
Code forestier - Article R331-2
Code forestier
• Partie réglementaire
o Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général.
• Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts.
Article R331-2
• Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
• Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
NOTA:
Conformément à l'article 5-I de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, l'article R. 331-2 est abrogé en ce qui concerne la définition des infractions.



Nouveau texte depuis la refonte du Code Forestier (2012) :
Récolte de champignons
Code forestier (nouveau)
• Partie réglementaire
o LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
• TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
• Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts
• Section 3 : Infractions commises en forêt d'autrui
Article R163-5
• Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres.
Lorsque l'infraction est le fait du concessionnaire d'un pâturage, ou de son préposé, et qu'elle est commise sur le terrain concédé, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe lorsque le volume prélevé est inférieur à 5 litres, et de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est compris entre 5 et 10 litres.




Nouveau texte depuis la refonte du Code Forestier (2012) :
Récolte de truffes

Code forestier (nouveau)
• Partie législative
o LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
• TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
• Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts
• Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Article L163-11
• Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3,311-4,311-13,311-14 et 311-16 du code pénal.



Rappel : articles du Code Pénal auxquels fait référence la récolte de truffes
Code pénal
• Partie législative
o LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens
• TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
• CHAPITRE Ier : Du vol.
• Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés.
Article 311-3
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 311-4
• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 47
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5° (Abrogé)
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Article 311-13
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Article 311-14
• Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 11
• Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 20
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-5 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.
II.-En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 311-16
• Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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